Pourquoi la demande du RN contre Richard Ferrand ne peut pas, à elle seule, le faire quitter le Conseil constitutionnel
Le RN et l’UDR contestent les propos de Richard Ferrand sur le recours à l’article 11 pour réviser la Constitution. Mais les textes ne prévoient pas de recours parlementaire permettant d’imposer sa démission d’office.

Le RN et l’UDR demandent le départ de Richard Ferrand, estimant qu’il a manqué à son devoir de réserve en évoquant l’usage de l’article 11. Les textes permettent au Conseil constitutionnel de sanctionner ses membres, mais ne donnent pas aux parlementaires de procédure directe pour imposer une démission d’office. Le désaccord révèle aussi un débat majeur sur les limites du référendum
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Un vote populaire peut-il suffire à changer la Constitution, sans accord préalable du Parlement ? Derrière l’affrontement entre le RN et Richard Ferrand, cette question engage la possibilité d’appliquer plusieurs promesses sur l’immigration.
Les parlementaires du Rassemblement national et de l’Union des droites pour la République, le parti d’Éric Ciotti, ont demandé, vendredi 16 octobre 2026, la « démission d’office » du président du Conseil constitutionnel. Ils lui reprochent d’avoir publiquement fermé une voie juridique centrale dans la stratégie de Marine Le Pen.
Deux chemins très différents pour consulter les Français
La Constitution fixe les règles supérieures auxquelles les lois doivent se conformer. Pour la modifier, son article 89 organise une procédure de révision constitutionnelle. L’Assemblée nationale et le Sénat doivent d’abord adopter exactement le même texte. Un référendum peut ensuite l’approuver. Pour un projet gouvernemental, le président peut aussi choisir le Congrès, qui réunit députés et sénateurs : les trois cinquièmes des suffrages exprimés sont alors nécessaires.
Cette procédure donne donc un pouvoir de blocage à chacune des deux chambres. Une victoire présidentielle ne garantit pas, à elle seule, les majorités nécessaires pour changer la Constitution.
Marine Le Pen défend une autre voie : utiliser l’article 11 pour soumettre directement aux électeurs sa réforme migratoire. Elle souhaite notamment instaurer la « préférence nationale » et supprimer le droit du sol. L’intérêt politique est clair : éviter qu’un désaccord parlementaire arrête son projet avant le vote populaire.
Richard Ferrand considère cependant que cet article ne permet pas une telle révision. Le conflit porte donc autant sur les règles de décision que sur le contenu du programme : qui peut autoriser la transformation des règles fondamentales ?
Le RN invoque une obligation réelle de réserve
Les élus RN et UDR accusent Richard Ferrand d’avoir anticipé une décision que le Conseil constitutionnel pourrait devoir rendre. Leur argument repose sur son impartialité : un juge ne doit pas donner le sentiment d’avoir tranché publiquement une affaire avant de l’examiner.
Cette obligation existe bien. L’article 7 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 interdit aux membres du Conseil de prendre publiquement position sur des questions ayant fait, ou susceptibles de faire, l’objet de ses décisions. Le débat juridique concerne donc l’application de cette règle aux propos de Richard Ferrand, pas son existence.
Pour le RN, le président a parlé à la place de l’institution, dont les décisions doivent être collectives. Ses parlementaires ont adressé leur demande à Alain Juppé, doyen d’âge du Conseil. L’institution confirme avoir reçu cette démarche, sans autre commentaire.
À l’inverse, la constitutionnaliste Anne-Charlène Bezzina estime que Richard Ferrand s’est limité à rappeler les règles constitutionnelles. Alain Juppé défend également cette lecture. Selon eux, expliquer le droit existant ne revient pas à participer à la compétition politique.
Deux lectures s’opposent ainsi : le RN dénonce un jugement anticipé contre son programme ; les défenseurs de Richard Ferrand présentent ses propos comme une explication institutionnelle.
Une demande parlementaire n’est pas un recours prévu par les textes
La principale faiblesse de la démarche concerne toutefois la procédure. Identifier une obligation déontologique ne suffit pas à disposer d’un recours permettant d’obtenir une sanction.
Le décret du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel confie à l’institution elle-même le traitement des manquements de ses membres. Il ne crée pas de saisine parlementaire destinée à provoquer leur éviction. C’est cette absence de voie de recours qu’Anne-Charlène Bezzina et le constitutionnaliste Jean-Philippe Derosier opposent à l’initiative RN-UDR.
La démission d’office figure bien dans les textes. L’article 10 de l’ordonnance de 1958 vise notamment l’exercice d’une activité incompatible ou la perte des droits civils et politiques. Le décret de 1959 permet aussi au Conseil de recourir à cette procédure pour appliquer ses règles déontologiques. Mais cette possibilité interne ne donne pas aux parlementaires un droit d’exiger une décision sur leur demande.
La distinction est décisive. Les élus peuvent alerter l’institution et contester publiquement son président. Cela ne transforme pas leur courrier en recours juridictionnel recevable. Et une éventuelle irrecevabilité n’obligerait pas, par elle-même, le Conseil à trancher le fond.
Le précédent de Gaulle ne règle pas tout
Jordan Bardella invoque néanmoins un précédent : Charles de Gaulle a utilisé l’article 11 pour modifier la Constitution en 1962. Le référendum du 28 octobre a instauré l’élection présidentielle au suffrage universel direct, en contournant l’opposition parlementaire.
Mais le Conseil constitutionnel n’a pas alors validé cette procédure sur le fond. Dans sa décision du 6 novembre 1962, il s’est déclaré incompétent pour contrôler la loi adoptée directement par le peuple. Ce refus de contrôle n’équivaut donc pas à une autorisation générale de réviser la Constitution par l’article 11.
Pour le RN, ce précédent sert un argument de légitimité populaire. Pour les tenants de l’article 89, l’accord parlementaire reste une garantie contre une modification unilatérale des règles communes.
Les conséquences dépassent les dirigeants politiques. Les mesures annoncées concernent directement les étrangers et les personnes susceptibles d’acquérir la nationalité française. Les électeurs favorables à ces réformes attendent leur application ; les personnes concernées dépendent, elles, des garanties constitutionnelles et du contenu précis des futurs textes.
Dans l’immédiat, l’enjeu à surveiller est la suite que le Conseil donnera au courrier RN-UDR : réponse procédurale, prise de position publique ou absence de commentaire supplémentaire. Cette étape dira comment l’institution traite la contestation de son président, sans régler à elle seule la bataille sur le référendum.



