Qui peut changer la Constitution par référendum ? Le débat sur l’article 11 engage le Parlement et les droits des étrangers
Marine Le Pen accuse Richard Ferrand de manquer à sa neutralité après ses critiques sur un référendum fondé sur l’article 11. Au cœur du conflit : le rôle du Parlement et les conséquences possibles sur les droits des étrangers.

Marine Le Pen conteste la position de Richard Ferrand sur l’usage de l’article 11 pour modifier la Constitution par référendum. La procédure de l’article 89 impose d’abord un vote identique de l’Assemblée nationale et du Sénat ; le débat porte donc sur le pouvoir du Parlement et sur les changements que le RN veut apporter à la politique migratoire et aux droits des étrangers.
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Un vote des Français peut-il suffire à changer la Constitution, sans accord préalable des députés et des sénateurs ? Derrière cette question se jouent aussi les droits des étrangers et les limites du pouvoir présidentiel.
Un affrontement sur les règles du référendum
Le 14 octobre 2026, à Bruxelles, Marine Le Pen a demandé que Richard Ferrand quitte la présidence du Conseil constitutionnel. Elle lui reproche d’avoir publiquement écarté la procédure référendaire que le Rassemblement national veut utiliser pour modifier la Constitution.
Dans un podcast du Club des juristes, Richard Ferrand a affirmé : « Vouloir réformer la Constitution par l’article 11, ça n’existe pas. C’est l’article 89 ». Il conteste ainsi un levier central du projet du RN : organiser un référendum sans obtenir d’abord l’accord des deux chambres.
Marine Le Pen dénonce, elle, un manquement aux obligations du président du Conseil. « En ayant prononcé ces propos, il a rompu avec l’obligation qui est la sienne de neutralité », a-t-elle déclaré. Elle invoque également l’interdiction de se prononcer sur une question susceptible d’arriver devant l’institution.
Deux débats se superposent donc. Le premier porte sur la procédure permettant de changer la Constitution. Le second concerne la parole publique de celui qui préside l’institution chargée, notamment, de vérifier la conformité des lois à cette Constitution.
Article 89 : le Parlement conserve un passage obligé
La procédure de révision prévue par la Constitution figure à l’article 89. L’Assemblée nationale et le Sénat doivent d’abord adopter exactement le même texte. Aucun des deux ne peut imposer sa version à l’autre.
Ensuite vient l’approbation définitive. Le référendum constitue la voie prévue par défaut. Pour un projet présenté à l’initiative du président, sur proposition du Premier ministre, une autre possibilité existe : réunir les parlementaires en Congrès. Il faut alors obtenir trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Cette alternative ne concerne pas les propositions de révision d’origine parlementaire. Pour celles-ci, le référendum reste obligatoire après l’accord des deux assemblées. Autrement dit, l’article 89 n’écarte pas le vote populaire. Il l’inscrit dans une procédure qui associe les représentants élus.
Pour le RN, cette étape représente une contrainte politique majeure. Gagner la présidentielle ne suffirait pas à faire adopter une révision. Il faudrait aussi convaincre les deux chambres, négocier le contenu du texte ou renoncer à certaines dispositions.
À l’inverse, cette procédure préserve l’influence des députés et des sénateurs. Elle protège aussi la stabilité des règles communes contre une modification décidée par le seul exécutif. Le conflit concerne donc autant le rapport de force politique que le choix d’un numéro d’article.
1962 : un précédent réel, mais pas une garantie
Marine Le Pen oppose à Richard Ferrand le précédent de Charles de Gaulle. En 1962, celui-ci a effectivement utilisé l’article 11 pour instaurer l’élection présidentielle au suffrage universel direct. Le recours à cette procédure lui a permis de contourner l’accord préalable du Parlement.
L’article 11 organise cependant un référendum sur certains projets de loi, notamment ceux portant sur l’organisation des pouvoirs publics. Il ne constitue pas la procédure de révision décrite à l’article 89. Le précédent gaullien nourrit donc une controverse ancienne, sans effacer cette distinction.
Autre différence essentielle : le contrôle juridictionnel a évolué. Dans sa décision Hauchemaille du 25 juillet 2000, le Conseil constitutionnel a reconnu qu’il pouvait examiner certaines contestations des actes préparant un référendum, sous des conditions précises.
Il faut ainsi distinguer deux moments. Après le vote de 1962, le Conseil avait refusé de contrôler la loi adoptée directement par le peuple. Cette position, rappelée dans un commentaire officiel sur le contrôle des lois référendaires, ne signifie pas que toute organisation d’un référendum échappe aujourd’hui au juge.
Le RN mise sur la légitimité d’une décision populaire directe. Ses contradicteurs soulignent que cette légitimité ne dispense pas de respecter les règles organisant le scrutin. Ce désaccord pourrait donc se nouer avant même l’ouverture des bureaux de vote.
Des conséquences concrètes pour l’accès aux droits
Le projet défendu par Marine Le Pen vise notamment à rendre possible la préférence nationale et sa politique migratoire. La préférence nationale consiste à réserver ou à accorder prioritairement certains droits aux Français plutôt qu’aux étrangers.
Le débat dépasse donc une querelle institutionnelle. Les partisans du dispositif veulent favoriser les nationaux dans les domaines concernés. En contrepartie, les étrangers exposés à ces restrictions pourraient perdre des droits ou rencontrer davantage d’obstacles pour y accéder.
Un précédent récent montre cette dimension matérielle. Le 11 avril 2024, le Conseil a rejeté une proposition de référendum d’initiative partagée sur les prestations sociales des étrangers. Ce mécanisme associe une initiative parlementaire et le soutien d’électeurs.
La proposition imposait notamment aux étrangers en situation régulière, hors ressortissants de l’Union européenne, cinq années de résidence ou trente mois d’activité professionnelle. Dans sa décision sur l’accès des étrangers aux prestations sociales, le Conseil a jugé ces conditions disproportionnées au regard des exigences constitutionnelles de protection sociale.
L’impact varie donc selon la nationalité, la durée de présence et le parcours professionnel. Pour les personnes qui dépendent d’une prestation, ces critères touchent directement les ressources du foyer. Changer la Constitution vise précisément à déplacer certaines limites auxquelles se heurte aujourd’hui la loi ordinaire.
Neutralité du Conseil : une accusation, pas une décision
La critique de Marine Le Pen s’appuie sur une obligation réelle. Le décret du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel leur interdit de prendre publiquement position sur des questions susceptibles de faire l’objet de ses décisions.
Mais citer cette règle ne tranche pas son application aux propos de Richard Ferrand. Il faut distinguer l’explication publique d’une procédure constitutionnelle et la prise de position anticipée sur un futur dossier. La demande de départ reste une exigence politique de Marine Le Pen, non une décision institutionnelle.
Les oppositions au RN ne parlent pas non plus d’une seule voix. Lors des débats au Sénat du 6 novembre 2025 sur la révision constitutionnelle, l’écologiste Jacques Fernique défendait une clarification du texte pour empêcher le contournement du Parlement. La rapporteure LR Lauriane Josende craignait, au contraire, qu’une révision visant politiquement le RN nourrisse son discours contre les institutions.
Dans les prochaines semaines, le point à surveiller sera la traduction de cet affrontement en actes : une éventuelle démarche concernant les obligations de Richard Ferrand, ou la présentation d’un dispositif référendaire précis. Une déclaration publique ne vaut pas encore décision du Conseil ; un projet politique ne vaut pas encore convocation des électeurs.



