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ANALYSES & OPINIONS Le peuple face au verrou parlementaire

Référendum constitutionnel : qui doit décider de changer les règles, les électeurs seuls ou aussi les parlementaires ?

Marine Le Pen défend le recours à l’article 11 pour soumettre une réforme constitutionnelle au référendum, tandis que Richard Ferrand estime que l’article 89 s’impose. Derrière leur affrontement, le rôle des parlementaires et les limites du contrôle constitutionnel restent en débat.

Pupitres équipés de microphones et rangées de sièges dans un hémicycle parlementaire vide, sans élus ni documents visibles.
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En bref

Marine Le Pen veut pouvoir soumettre une réforme constitutionnelle au vote des citoyens en invoquant l’article 11, mais Richard Ferrand estime que l’article 89 doit s’appliquer. Ce dernier prévoit l’accord préalable de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le précédent de 1962 entretient le débat, sans qu’une décision du Conseil constitutionnel ait encore tranché précisément la question.

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Un président élu peut-il demander aux Français de changer la Constitution sans obtenir l’accord du Parlement ? Derrière l’affrontement entre le Rassemblement national et Richard Ferrand, cette question engage les pouvoirs des électeurs, des élus et des juges.

Deux procédures, deux rapports de force

La Constitution fixe les règles fondamentales de la République. Pour la modifier, son article 89 impose une première étape : l’Assemblée nationale et le Sénat doivent adopter exactement le même texte. Aucun des deux ne peut imposer sa version à l’autre. Ensuite vient l’approbation définitive, par référendum ou, pour un projet gouvernemental, par le Congrès. Cette réunion des députés et sénateurs doit alors réunir trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Le référendum n’est donc pas exclu de la procédure constitutionnelle. Mais il intervient après l’accord des deux chambres. Comme le rappelle la présentation de la révision constitutionnelle par l’Assemblée nationale, ce mécanisme donne aux sénateurs autant de pouvoir qu’aux députés sur une révision.

L’article 11 organise un autre référendum, destiné à adopter certains projets de loi. Il couvre notamment l’organisation des pouvoirs publics et des réformes économiques, sociales ou environnementales. Sur proposition du gouvernement, le président peut ainsi consulter les électeurs sans vote préalable d’approbation des chambres. En revanche, son texte ne prévoit pas expressément de modifier la Constitution. C’est cette différence qui nourrit le conflit.

Pourquoi Marine Le Pen demande le départ de Richard Ferrand

Dans un entretien diffusé le 9 octobre 2026, Richard Ferrand a rejeté la possibilité de réviser la Constitution par l’article 11. Le président du Conseil constitutionnel renvoie à l’article 89, avec une formule catégorique : « Il n’y a pas de débat. » Son intervention vise une voie que le RN entend utiliser pour son projet institutionnel.

Le 14 octobre, depuis Bruxelles, Marine Le Pen a demandé son départ de la présidence du Conseil. Elle lui reproche d’avoir rompu son obligation de neutralité et pris position avant l’examen d’une éventuelle procédure. La controverse comporte donc deux questions distinctes : quelle procédure permet une révision, et jusqu’où un président de juridiction peut-il s’exprimer publiquement ?

Cette seconde question ne relève pas seulement de la communication politique. Dans ses réponses aux députés avant sa nomination en 2025, Richard Ferrand rappelait lui-même les obligations du serment des membres. Celui-ci leur impose l’impartialité et leur interdit les prises de position publiques sur les questions relevant de la compétence du Conseil. Ce rappel éclaire le grief du RN ; il ne constitue pas une décision constatant un manquement.

Le précédent de 1962 ne règle pas tout

Le recours à l’article 11 pour changer la Constitution a pourtant un précédent majeur. En 1962, Charles de Gaulle l’utilise pour instaurer l’élection présidentielle au suffrage universel direct. Il évite ainsi l’accord préalable des chambres, nécessaire avec l’article 89. Le 28 octobre, 62,2 % des suffrages exprimés approuvent la réforme.

Mais cette victoire électorale ne vaut pas validation juridique de la procédure. Le Conseil constitutionnel refuse alors de contrôler la loi adoptée directement par référendum. Il ne tranche donc pas sa conformité à la Constitution. Confondre absence de contrôle et autorisation générale ferait disparaître une différence essentielle.

En outre, le contexte juridique a évolué. Depuis la décision Hauchemaille de 2000, le Conseil accepte, sous certaines conditions, d’examiner des recours contre des actes préparatoires au référendum. Un contrôle peut donc intervenir avant le vote, et pas seulement après son résultat. Un rapport sénatorial consacré aux articles 11 et 89 expose cette évolution et rappelle la lecture majoritaire : l’article 89 constitue la voie de révision.

Ce que chaque camp gagne à défendre sa lecture

Pour le RN, l’intérêt pratique de l’article 11 est clair : éviter le verrou parlementaire préalable. Son projet vise notamment à faciliter sa politique migratoire et l’instauration d’une préférence nationale. Défendre une consultation directe permet au parti de présenter l’électeur comme l’arbitre décisif, plutôt que de dépendre d’un compromis entre les chambres.

À l’inverse, maintenir le passage par l’article 89 préserve le pouvoir de négociation des députés et des sénateurs. Une victoire présidentielle ne suffit plus : le pouvoir exécutif doit construire un accord sur le contenu de la réforme. Les oppositions parlementaires conservent ainsi une capacité de blocage, mais aussi d’amendement et de compromis. C’est la conséquence concrète de l’exigence d’un vote identique.

Les effets diffèrent aussi pour les citoyens. L’article 11 leur donne le dernier mot sur un texte sans approbation parlementaire préalable. L’article 89 ajoute une étape de représentation avant leur éventuelle consultation. Pour les personnes étrangères concernées par le projet migratoire du RN, l’enjeu dépasse donc la procédure : il touche aux règles constitutionnelles qui encadreraient les futures mesures.

Une déclaration n’est pas une décision du Conseil

La position de Richard Ferrand repose ainsi sur une distinction inscrite dans les textes et soutenue par l’analyse du rapport sénatorial. Toutefois, sa parole publique ne remplace pas une décision juridictionnelle. En 2025, il reconnaissait devant les députés l’absence de décision confirmant précisément l’utilisation du contrôle préalable pour empêcher une révision par l’article 11. Il soulignait aussi que la jurisprudence permettait de faire respecter la différence entre les deux articles.

Dans les prochaines semaines, le point décisif sera donc la traduction juridique du projet du RN : son contenu exact et la procédure revendiquée. Si un décret convoquant les électeurs intervient, son éventuelle contestation donnera au Conseil l’occasion de se prononcer. Jusque-là, l’affrontement politique ne préjuge ni de l’examen d’un recours ni de la décision collective des juges.

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