Aller au contenu
ÉPHéMéRIDES Ça s'est passé…

Le 17 septembre 1793 : la loi des suspects fait du soupçon une arme politique au nom du salut public

Dans une République assiégée, ne pas prouver son civisme peut désormais conduire en prison. Une mécanique d’exception dont l’écho demeure sensible lorsque la prévention d’une menace précède la constatation d’un crime.

loi des suspects
Résumer avec une IA — Obtenez un résumé personnalisé en un clic

Un prompt optimisé est pré-rempli pour chaque moteur. Les résultats générés par l'IA peuvent différer du contenu original.

Le 17 septembre 1793, la Convention nationale adopte le décret bientôt connu sous le nom de « loi des suspects ». Dans une République menacée à ses frontières et déchirée de l’intérieur, le texte autorise l’arrestation d’hommes et de femmes qui n’ont pas nécessairement commis un crime. Leur conduite, leurs relations, leurs opinions ou leur manque supposé de civisme peuvent suffire.

Ce jour-là, le soupçon change de nature. Il n’est plus seulement le point de départ d’une enquête. Il devient un instrument de gouvernement, au nom du salut public.

Une République assiégée, une Révolution qui se radicalise

À l’automne 1793, la République française n’a qu’un an. Son existence paraît pourtant déjà suspendue à l’issue de plusieurs crises simultanées. La France affronte les monarchies européennes. La guerre de Vendée se poursuit. Des soulèvements dits fédéralistes ont éclaté dans plusieurs villes après l’éviction des députés girondins de la Convention. À Paris, les sans-culottes réclament du pain, le contrôle des prix et une répression accrue des ennemis de la Révolution.

La peur de la trahison traverse le pays. Elle vise les royalistes, les émigrés et leurs proches, mais aussi les fonctionnaires jugés tièdes, les négociants accusés de cacher des denrées ou les révolutionnaires soupçonnés de fédéralisme. L’ennemi n’est plus seulement le soldat étranger. Il peut être un voisin, un parent, un ancien noble ou un citoyen dont les paroles semblent équivoques.

La Convention a déjà créé le Tribunal révolutionnaire en mars 1793. Des comités de surveillance sont implantés dans les communes et les sections urbaines. Le Comité de salut public dirige l’effort de guerre et le Comité de sûreté générale joue un rôle central dans la police politique. Le 5 septembre, sous la pression populaire, la Terreur est mise « à l’ordre du jour », selon la chronologie présentée par l’Assemblée nationale sur la période de la Terreur.

La loi des suspects s’inscrit dans cette montée de l’exception. Elle ne crée pas à elle seule la Terreur et ne condamne pas automatiquement les personnes visées à mort. Elle organise d’abord leur arrestation et leur détention. Mais elle donne au soupçon une définition si vaste qu’elle ouvre la voie à une répression de grande ampleur.

Le 17 septembre 1793, le civisme devient une preuve à fournir

Le décret ordonne que les suspects encore en liberté soient placés en état d’arrestation. Son article 2 dresse une liste particulièrement large. Sont notamment concernés ceux qui, par leur conduite, leurs relations, leurs propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme et « ennemis de la liberté ».

Le texte vise aussi les personnes incapables de justifier leurs moyens d’existence et l’accomplissement de leurs devoirs civiques, celles auxquelles un certificat de civisme a été refusé, ainsi que certains fonctionnaires suspendus ou destitués. Il englobe encore les anciens nobles et les parents ou agents d’émigrés qui n’ont pas manifesté de manière constante leur attachement à la Révolution. Le texte du décret du 17 septembre 1793 montre ainsi combien l’opinion supposée, l’entourage et l’origine sociale peuvent se substituer à la constatation d’un acte précis.

Le renversement est profond. Dans une justice pénale ordinaire, l’autorité recherche des éléments relatifs à une infraction définie. Ici, le citoyen peut devoir démontrer son civisme, son utilité sociale ou la constance de son adhésion politique. Ne pas avoir agi contre la République ne protège plus nécessairement. Il faut encore convaincre que l’on agit pour elle.

L’application du décret revient aux comités de surveillance. Ils doivent établir les listes, délivrer les ordres d’arrestation, apposer les scellés sur les papiers des personnes interpellées et transmettre leurs décisions aux autorités de sûreté générale. Un rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale souligne la rupture avec la justice ordinaire et ses garanties procédurales, au profit d’institutions révolutionnaires spéciales.

La loi matérialise ainsi une logique redoutable : plus la menace paraît diffuse, plus la catégorie des personnes menaçantes s’étend. La précision juridique recule au moment même où la puissance publique devient plus intrusive.

En France, prévenir la menace sans fabriquer des suspects permanents

Comparer directement la France de 1793 à celle de 2026 serait trompeur. La Ve République repose sur une Constitution, une justice indépendante, des voies de recours et des contrôles nationaux et européens qui n’existaient pas sous le gouvernement révolutionnaire. La loi des suspects appartient à un régime de guerre et de Terreur. Elle ne constitue pas l’ancêtre juridique direct des politiques contemporaines de sécurité.

La question qu’elle soulève reste néanmoins actuelle : comment intervenir avant qu’un crime soit commis sans transformer une appréciation de dangerosité en présomption générale de culpabilité ?

Depuis les attentats de 2015, le droit français a développé des instruments administratifs de prévention. La loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, dite loi SILT, a fait entrer dans le droit commun plusieurs mesures issues ou inspirées de l’état d’urgence. Parmi elles figurent les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, les MICAS. Elles peuvent limiter les déplacements, imposer une présentation périodique aux forces de l’ordre ou interdire certains contacts lorsque des raisons sérieuses permettent de penser qu’une personne représente une menace d’une particulière gravité liée au terrorisme.

Depuis novembre 2017, 1 589 MICAS avaient été prononcées contre 1 214 personnes, selon un rapport parlementaire publié en 2026 sur la prévention du risque terroriste. Au 30 janvier 2026, 54 mesures étaient en vigueur. L’outil est donc réel, mais ciblé. Il agit dans une zone située en amont du procès pénal, lorsque les autorités estiment la menace suffisamment documentée sans toujours disposer des éléments permettant une poursuite judiciaire.

La différence essentielle avec 1793 tient aux critères et aux contre-pouvoirs. Le Conseil d’État rappelle que les mesures doivent reposer sur des indices tangibles de dangerosité. Elles sont limitées dans le temps et soumises au juge administratif, qui vérifie leur nécessité, leur adaptation et leur proportionnalité. Sur les 1 414 MICAS recensées entre novembre 2017 et octobre 2024, 448 avaient été contestées. Au 16 janvier 2025, 64 avaient été suspendues ou annulées totalement ou partiellement, d’après le bilan parlementaire des mesures de sécurité prises autour des Jeux olympiques. Le contrôle n’est donc pas purement théorique.

La surveillance technique pose le même défi à une autre échelle. En 2025, 25 332 personnes ont fait l’objet d’au moins une technique de renseignement en France. Les services ont soumis 100 813 demandes à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dont les avis défavorables ont tous été suivis par le Premier ministre. Parmi les personnes surveillées, 6 198 l’ont été au titre de la prévention du terrorisme. La CNCTR constate aussi une hausse de 38,2 % du recours au recueil de données informatiques, l’une des techniques les plus intrusives, et alerte sur l’insuffisance de ses moyens humains. Ces données figurent dans son rapport d’activité 2025 publié en juin 2026.

Le débat démocratique ne consiste donc pas à choisir abstraitement entre sécurité et liberté. Il porte sur la qualité des preuves, la précision des catégories, la durée des mesures, l’accès au recours et les moyens accordés aux organismes de contrôle. Une menace réelle peut justifier une action préventive. Elle ne dispense jamais l’État d’expliquer qui il surveille, selon quelles règles et sous le contrôle de quelle autorité.

Le 17 septembre 1793 rappelle ce qui se produit lorsque ces limites s’effacent. Le danger ne réside pas seulement dans l’existence du soupçon. Toute politique de prévention en comporte une part. Il apparaît lorsque le soupçon devient extensible, que l’appartenance remplace les faits et que le citoyen doit prouver son innocence politique. Deux siècles plus tard, la solidité de l’État de droit se mesure précisément à sa capacité à combattre ses ennemis sans adopter leur indifférence pour les garanties individuelles.

Résumer avec une IA — Obtenez un résumé personnalisé en un clic

Réagir à cet article

Votre adresse email ne sera pas publiée. Restons courtois et factuels.