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ÉPHéMéRIDES Ça s'est passé…

Le 18 septembre 1794 : quand la Convention rompt le lien financier entre la République et les cultes

Bien avant la loi de 1905, les révolutionnaires posent une question toujours sensible : l’argent public doit-il financer la religion ? Cette rupture inachevée éclaire les débats contemporains sur la neutralité, les exceptions et la liberté de culte.

budget des cultes
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Le 18 septembre 1794, ou deuxième jour complémentaire de l’an II dans le calendrier révolutionnaire, la Convention nationale prend une décision aussi brève que lourde de conséquences : la République ne paiera plus les frais ni les salaires d’aucun culte. En quelques lignes, les députés rompent le lien financier noué quatre ans plus tôt entre l’État révolutionnaire et le clergé constitutionnel.

Ce décret n’instaure pas encore la séparation complète des Églises et de l’État. Il ne suffit pas davantage à pacifier une France déchirée par la question religieuse. Mais il fait entrer dans le droit une idée appelée à durer : la puissance publique ne doit pas entretenir une religion. Deux siècles plus tard, le principe paraît familier. Son application reste pourtant traversée d’exceptions, de compromis et de controverses.

Une Révolution prise dans la question religieuse

En 1789, l’Église catholique n’est pas seulement une institution spirituelle. Elle possède des terres, assure une partie de l’enseignement et de l’assistance, tient les registres des baptêmes, des mariages et des sépultures. Elle constitue l’un des trois ordres de la société d’Ancien Régime et entretient une relation étroite avec la monarchie.

La Révolution bouleverse cet édifice. Les biens du clergé sont mis à la disposition de la nation en novembre 1789. En juillet 1790, la Constitution civile du clergé réorganise les diocèses et transforme les évêques et les curés en agents élus et rémunérés par l’État. L’objectif est à la fois politique et budgétaire : soumettre l’organisation ecclésiastique à la nouvelle souveraineté nationale tout en assurant matériellement le fonctionnement du culte.

Cette réforme fracture profondément le catholicisme français. Une partie des prêtres prête le serment demandé par la Révolution. D’autres le refusent et deviennent des prêtres dits réfractaires. Le pape Pie VI condamne la Constitution civile du clergé en 1791. Dans les villes comme dans les campagnes, la question religieuse se mêle alors aux fidélités politiques, à la guerre civile et à la résistance contre-révolutionnaire.

La République poursuit parallèlement la sécularisation de ses institutions. Le 20 septembre 1792, l’état civil est transféré aux communes et le mariage civil devient la seule forme de mariage reconnue par la loi. En 1793 et 1794, des campagnes de déchristianisation conduisent à des fermetures d’églises, à des renoncements forcés de prêtres et à la destruction de symboles religieux. Ces violences ne relèvent toutefois pas d’une politique uniforme : la Convention réaffirme à plusieurs reprises la liberté des cultes, tandis que Robespierre combat à la fois l’influence politique de l’Église et l’athéisme militant.

Lorsque Robespierre tombe le 9 thermidor an II, soit le 27 juillet 1794, la Convention cherche à sortir de la Terreur. Les institutions doivent être stabilisées. Les finances publiques sont exsangues. C’est dans ce contexte thermidorien, moins de deux mois après la chute de l’Incorruptible, que revient la question du traitement des ministres du culte.

Le 18 septembre, une rupture d’abord financière

Le 18 septembre 1794, Joseph Cambon intervient au nom du comité des Finances. Ce député de l’Hérault, spécialiste des comptes publics, défend la fin des dépenses cultuelles supportées par la République. Selon le texte conservé dans les Archives parlementaires de la Révolution française, la Convention adopte le décret sur son rapport.

Son premier article pose le principe essentiel : la République française cesse de payer les frais et les salaires de tous les cultes. Le budget qui rémunérait notamment le clergé constitutionnel est supprimé. La décision vise donc l’argent public avant de définir un régime général des libertés religieuses.

La portée politique est néanmoins considérable. En refusant de salarier les ministres du culte, l’État cesse de traiter la religion comme un service public placé sous sa responsabilité financière. Il se dégage du système créé par la Constitution civile du clergé. La mesure retire aussi aux institutions religieuses la possibilité de revendiquer un traitement public au titre de leur fonction spirituelle.

Il serait pourtant trompeur de présenter le 18 septembre 1794 comme l’acte achevé de naissance de la laïcité française. Le décret ne règle ni la mise à disposition des édifices ni les conditions concrètes de l’exercice des cultes. Il intervient, de plus, dans une période où la liberté religieuse demeure fragile et où les autorités locales peuvent encore exercer une forte surveillance.

Une nouvelle étape est franchie le 21 février 1795. La Convention adopte alors un décret qui proclame que la République ne salarie aucun culte, ne fournit aucun local et ne reconnaît aucun ministre religieux. L’histoire parlementaire de la séparation des Églises et de l’État présente ce second texte comme l’établissement du premier régime de séparation.

Cette première expérience sera brève. Le Concordat conclu en 1801 entre Bonaparte et le pape Pie VII rétablit un financement public des cultes reconnus. Les évêques sont nommés par le pouvoir politique, les ministres religieux prêtent serment et reçoivent un traitement. Il faudra attendre la loi du 9 décembre 1905 pour inscrire durablement la séparation dans le droit commun.

Financer sans reconnaître : l’équilibre contemporain

L’article 2 de la loi de séparation du 9 décembre 1905 reprend une formule proche de celle de 1794 : la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. La continuité est frappante. Mais le droit contemporain ne se résume pas à une interdiction absolue de toute dépense publique liée aux religions.

La loi de 1905 prévoit elle-même le financement d’aumôneries afin de garantir le libre exercice des cultes dans certains établissements publics, notamment les prisons, les hôpitaux et les internats. L’État et les collectivités peuvent aussi entretenir les édifices cultuels dont ils sont propriétaires, principalement les églises construites avant 1905. Cette dépense protège un patrimoine public tout en permettant son affectation religieuse.

La séparation n’est pas non plus appliquée uniformément sur tout le territoire. En Alsace et en Moselle, restées allemandes au moment du vote de la loi de 1905, le régime concordataire demeure en vigueur. Les ministres des cultes catholique, luthérien, réformé et israélite y sont rémunérés sur fonds publics. Le Conseil constitutionnel a jugé en 2013 que le maintien de ce droit local n’était pas contraire au principe constitutionnel de laïcité.

D’autres mécanismes rendent la frontière financière moins nette qu’un slogan. Les dons aux associations cultuelles peuvent ouvrir droit à des réductions fiscales. Des personnes publiques peuvent soutenir des travaux de conservation ou d’accessibilité. Les collectivités doivent cependant distinguer ce qui relève de l’intérêt général, du patrimoine ou de la sécurité de ce qui financerait directement l’exercice d’un culte.

La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a renforcé les obligations administratives et comptables des associations cultuelles. Elle impose notamment une transparence accrue pour certains financements venant de l’étranger. Comme le rappelle une synthèse actualisée du régime français de laïcité, les associations concernées doivent faire certifier leurs comptes lorsqu’elles reçoivent plus de 50 000 euros de financements étrangers au cours d’un exercice.

Cette surveillance soulève un équilibre délicat. L’État peut chercher à prévenir les ingérences étrangères, les circuits financiers opaques ou les atteintes à l’ordre public. Mais ce contrôle doit respecter la liberté d’association et le libre exercice des cultes. La neutralité n’autorise ni la tutelle idéologique sur les croyants ni la suspicion générale envers une confession.

La société française à laquelle s’applique cet équilibre est devenue à la fois plus sécularisée et plus diverse. D’après l’enquête Trajectoires et Origines publiée par l’Insee sur les affiliations religieuses, 51 % des personnes âgées de 18 à 59 ans en France métropolitaine déclaraient n’avoir aucune religion en 2019-2020. Dans le même champ, 29 % se disaient catholiques, 10 % musulmanes et 10 % affiliées à d’autres religions.

Ces chiffres ne dessinent pas une France devenue indifférente au fait religieux. Ils montrent plutôt la coexistence d’une désaffiliation majoritaire, de traditions anciennes et de pratiques diverses. Dans ce paysage, la laïcité doit protéger deux libertés simultanées : celle de croire et celle de ne pas croire.

Le décret du 18 septembre 1794 ne fournit donc pas une recette prête à l’emploi. Il rappelle une exigence : l’argent public engage toujours la puissance publique. Chaque financement, chaque dérogation et chaque contrôle doivent être justifiés par une règle générale, non par la faveur accordée à une religion ou par l’hostilité dirigée contre elle. C’est là que la rupture financière décidée par Cambon rejoint le débat contemporain : la neutralité n’est ni l’effacement des convictions ni leur prise en charge par l’État, mais l’organisation impartiale de leur coexistence.

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