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ACTUALITé NATIONALE La laïcité sous tension

Interdiction du voile dans la rue : ce que la promesse du RN changerait pour les libertés et les contrôles

Le RN défend une interdiction du voile dans l’espace public. Cette promesse se heurte aux principes de liberté religieuse, d’égalité devant la loi et aux règles encadrant les référendums.

Mains anonymes feuilletant un dossier d’audition près d’un micro dans une institution publique française
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En bref

Le Rassemblement national veut sanctionner le port du voile dans l’espace public, mais cette mesure dépasserait les restrictions actuelles, qui concernent surtout la dissimulation du visage. Elle devrait respecter la liberté religieuse, l’égalité devant la loi, la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme.

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Si une femme porte un voile dans la rue, peut-elle être verbalisée comme un automobiliste sans ceinture de sécurité ? C’est la mesure défendue par le député Jean-Philippe Tanguy. Mais son application se heurterait à des obstacles constitutionnels et européens majeurs.

Le RN veut élargir l’interdiction des signes religieux

Dimanche 30 août, Jean-Philippe Tanguy a affirmé que le Rassemblement national sanctionnerait le port du voile dans l’espace public si Marine Le Pen arrivait au pouvoir en 2027.

Selon le député, les femmes concernées pourraient recevoir une amende si elles continuaient à porter ce vêtement après son interdiction. Il a comparé cette sanction à celle qui frappe les conducteurs ne portant pas leur ceinture de sécurité.

Cette proposition ne constitue pas une nouveauté dans le programme du RN. Marine Le Pen l’avait déjà défendue lors de ses trois précédentes campagnes présidentielles.

Le président du parti, Jordan Bardella, a toutefois tenté de déplacer le débat. Il a rejeté l’idée d’une « police du vêtement » et évoqué un référendum sur « l’idéologie islamiste ».

Dans ce cadre, il a défendu une extension de l’interdiction des signes religieux. Aujourd’hui, cette interdiction concerne notamment les élèves des écoles, collèges et lycées publics. Elle ne s’applique pas à l’ensemble des citoyens dans la rue.

La laïcité ne rend pas l’espace public neutre

Le principal obstacle tient à la liberté religieuse. L’article 1er de la Constitution affirme que la France est une République laïque, mais précise aussi qu’elle respecte toutes les croyances.

Cette laïcité impose d’abord la neutralité de l’État et de ses agents. Elle ne signifie pas que chaque citoyen doit effacer ses convictions dans l’espace public.

Le texte officiel de la Constitution française garantit également l’égalité devant la loi, sans distinction de religion. Le port d’un signe religieux peut donc relever de la liberté de conscience et de la liberté de manifester ses convictions.

Le Conseil d’État rappelle cette distinction : les agents publics sont soumis à une obligation de neutralité, tandis que les usagers des services publics disposent, en principe, d’une liberté d’expression religieuse.

Des limites existent. Elles doivent cependant répondre à un objectif précis, comme la sécurité, le bon fonctionnement d’un service ou la prévention d’un trouble à l’ordre public.

Une interdiction générale du voile visible dans la rue ne viserait pas un comportement précis. Elle imposerait une règle vestimentaire à toutes les femmes portant ce signe, y compris lorsqu’aucun trouble n’est constaté.

Pourquoi le précédent du voile intégral ne suffit pas

La France interdit déjà la dissimulation du visage dans l’espace public. La loi adoptée en 2010 concerne notamment le niqab et la burqa, qui masquent le visage. Elle ne prohibe pas le voile qui laisse le visage découvert.

Le législateur a fondé cette interdiction sur la sécurité et sur les exigences minimales de la vie en société. Le Conseil constitutionnel l’a validée en considérant que la dissimulation du visage pouvait empêcher l’identification et compliquer les échanges sociaux.

La décision du Conseil constitutionnel sur la dissimulation du visage ne crée donc pas un principe général autorisant l’interdiction de tous les signes religieux.

Le Conseil d’État avait d’ailleurs souligné, avant l’adoption de la loi, que la laïcité ne pouvait pas constituer à elle seule le fondement d’une interdiction générale du voile intégral.

La différence est essentielle. Un voile qui couvre le visage peut être lié à une exigence d’identification. Un voile qui couvre les cheveux ne produit pas le même effet sur la sécurité ou sur la communication.

La Cour européenne des droits de l’homme a confirmé en 2014 la possibilité d’interdire la dissimulation du visage en France. Elle s’est appuyée sur l’objectif de « vivre ensemble ».

Cette jurisprudence ne valide pas automatiquement une interdiction du voile. Elle porte sur la dissimulation du visage et sur les conséquences concrètes de cette dissimulation. La transposer à un signe qui ne cache pas le visage serait juridiquement très incertain.

Une interdiction exposée au risque de discrimination

Le second obstacle concerne l’égalité devant la loi. Une interdiction visant explicitement le voile pourrait être analysée comme une mesure ciblant une pratique associée à une seule religion.

Le droit français autorise des restrictions religieuses lorsqu’elles reposent sur des critères objectifs et un objectif légitime. En revanche, une loi qui désignerait directement un vêtement religieux devrait démontrer qu’elle répond à une nécessité concrète.

Les effets seraient aussi très différents selon les personnes. Les femmes portant le voile seraient les premières exposées aux contrôles, aux amendes et à une limitation de leur accès à certains lieux.

Les forces de l’ordre devraient déterminer ce qui constitue un voile interdit. Elles devraient aussi contrôler l’intention religieuse du vêtement, ce qui ouvrirait une zone de tensions et d’interprétations variables.

Une telle règle toucherait davantage les femmes qui se déplacent souvent dans l’espace public, travaillent dans des secteurs exposés ou dépendent des transports collectifs. Elle créerait également une charge supplémentaire pour les policiers et les agents chargés de verbaliser.

À l’inverse, les défenseurs de la mesure y voient un moyen de lutter contre l’emprise religieuse et de renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes. Leur argument repose sur l’idée que certains vêtements peuvent traduire une pression sociale ou une vision politique de l’islam.

Mais cet objectif ne suffit pas nécessairement à justifier une interdiction générale. Le droit distingue la lutte contre les pressions ou les discriminations, qui peut conduire à protéger une personne, et la sanction automatique d’un vêtement porté dans la rue.

Le référendum ne réglerait pas tout

Jordan Bardella a évoqué un référendum. Or l’article 11 de la Constitution encadre strictement les sujets pouvant être soumis directement au vote des électeurs.

Le texte de l’article 11 de la Constitution vise notamment l’organisation des pouvoirs publics, les politiques économiques, sociales ou environnementales et certains traités. Le port des signes religieux n’y apparaît pas explicitement.

Un référendum d’initiative partagée, qui associe parlementaires et électeurs, devrait lui aussi respecter ce cadre. Le Conseil constitutionnel contrôle la conformité de la procédure et de l’objet de la proposition.

Une révision de la Constitution pourrait être envisagée par une autre procédure. Elle ne ferait toutefois pas disparaître les engagements européens de la France.

L’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme protège la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il garantit notamment la possibilité de manifester sa religion, sous réserve de restrictions nécessaires et proportionnées.

La jurisprudence européenne sur le voile intégral montre que la Cour examine précisément la justification et la portée de chaque interdiction. Elle ne donne pas carte blanche à une interdiction visant tous les signes religieux.

Ce qu’il faut surveiller

Pour devenir une règle applicable, la promesse du RN devrait franchir plusieurs étapes : adoption par le Parlement ou validation d’une procédure référendaire, contrôle du Conseil constitutionnel, puis examen éventuel par les juridictions européennes.

Le débat portera donc moins sur la seule volonté politique que sur la définition de l’ordre public, la proportionnalité de la sanction et l’égalité entre les citoyens.

La question centrale restera la même : l’État peut-il imposer la neutralité aux individus dans la rue, alors que le principe de laïcité organise d’abord sa propre neutralité ? Les prochaines prises de position du RN et les éventuelles précisions de son programme présidentiel permettront de mesurer si la proposition vise le voile en général ou seulement certaines pratiques liées à la dissimulation du visage.

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